|
Accueil Remonter
| |
Code de Déontologie Vétérinaire
Décret n°2003-967 du 9 octobre2003 (J.O du
11 octobre 2003)
(Décret n° 92-157 du 19 février 1992 -
Ancien code de déontologie)
ARTICLE 1
La section 2 du chapitre II du titre IV du code rural
(partie Réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes
SECTION 2
Code de déontologie vétérinaire
Sous-section 1 - Champ d'application
Art. R.* 242-32. - Les dispositions du code de déontologie
vétérinaire s'appliquent :
1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du présent code et
des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5143-6, L. 5143-7, L. 5143-8 et L. 6221-9
du code de la santé publique ;
2° Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté
européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
exerçant en France au titre de l'article L. 241-3 ;
3° Aux sociétés civiles professionnelles de vétérinaires définies par l'article
R. 241-29 ;
4° Aux sociétés d'exercice libéral de vétérinaires mentionnées à l'article R.
241-94 ;
5° Aux élèves des écoles nationales vétérinaires françaises non encore pourvus
du doctorat, exerçant dans les conditions fixées par les articles L. 241-6 à L.
241-13 ;
6° Aux vétérinaires enseignants des écoles nationales vétérinaires françaises
exerçant dans les cliniques faisant partie des écoles vétérinaires, pour celles
de leurs activités vétérinaires qui ne sont pas indissociables de
l'accomplissement de leur mission d'enseignement ou de recherche.
Sous-section 2 - Dispositions applicables à tous les vétérinaires
Paragraphe 1er - Devoirs généraux du vétérinaire
Art. R.* 242-33. -
I. - L'exercice de l'art vétérinaire est personnel. Chaque vétérinaire est
responsable de ses décisions et de ses actes.
II. - Le vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous
quelque forme que ce soit.
III. - Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les
lois et règlements. Il accomplit les actes liés à son art selon les règles de
bonnes pratiques professionnelles. Il veille à définir avec précision les
attributions du personnel placé sous son autorité, à le former aux règles de
bonnes pratiques et à s'assurer qu'il les respecte.
IV. - Le vétérinaire respecte les engagements contractuels qu'il prend dans
l'exercice de sa profession.
V. - Le vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel dans les
conditions établies par la loi.
VI. - Le vétérinaire n'exerce en aucun cas sa profession dans des conditions
pouvant compromettre la qualité de ses actes.
VII. - Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité
professionnelle sur la santé publique et sur l'environnement et respecte les
animaux.
VIII. - Le vétérinaire s'abstient, même en dehors de l'exercice de la
profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
IX. - Tout compérage entre vétérinaires, entre vétérinaires et pharmaciens ou
toutes autres personnes est interdit.
X. - Le vétérinaire acquiert l'information scientifique nécessaire à son
exercice professionnel, en tient compte dans l'accomplissement de sa mission,
entretient et perfectionne ses connaissances.
XI. - Le vétérinaire accomplit scrupuleusement, dans les meilleurs délais et
conformément aux instructions reçues, les missions de service public dont il est
chargé par l'autorité administrative. Lorsqu'il est requis par l'administration
pour exercer sa mission chez les clients d'un confrère, il se refuse à toute
intervention étrangère à celle-ci.
Il est interdit à tout vétérinaire d'effectuer des actes de prévention ou de
traitement lorsque ces interventions ont été expressément demandées par
l'administration à un autre vétérinaire et qu'il en a connaissance.
Le vétérinaire donne aux membres des corps d'inspection toutes facilités pour
l'accomplissement de leurs missions.
XII. - Le vétérinaire peut exercer une autre activité professionnelle compatible
avec la réglementation, d'une part, avec l'indépendance et la dignité
professionnelles, d'autre part. Cette activité ne doit pas mettre en conflit ses
intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des
moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères.
XIII. - Il est interdit au vétérinaire de couvrir de son titre toute personne
non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire, et notamment de laisser
quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer son
activité hors des conditions prévues par la loi.
XIV. - Il est interdit au vétérinaire qui assume ou a assumé une responsabilité
professionnelle ou qui remplit ou a rempli une fonction administrative ou
politique de s'en prévaloir directement ou indirectement à des fins personnelles
pour l'exercice de la profession.
XV. - Il est interdit au vétérinaire de délivrer des médicaments à l'intention
des humains, même sur prescription d'un médecin.
Paragraphe 2 - Autres devoirs
Art. R.* 242-34. - Distinctions, qualifications et titres.
- Il est interdit au vétérinaire d'usurper des titres ou de se parer de titres
fallacieux. Les seules indications dont un vétérinaire peut faire état sont :
1° Les distinctions honorifiques et qualifications professionnelles reconnues
par la République française ;
2° Les titres, diplômes, récompenses et autres qualifications professionnelles
dont la liste est établie par le Conseil supérieur de l'ordre.
Seuls peuvent se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de
vétérinaire spécialiste les titulaires du diplôme d'études spécialisées
vétérinaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent, ainsi que les
vétérinaires autorisés par le ministre chargé de l'agriculture dans les
conditions prévues à l'article R. 812-39 à se prévaloir de ce titre.
Art. R.* 242-35. - Communication et information. - La communication doit être
conforme aux lois et règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du
code de la santé publique réglementant la publicité du médicament vétérinaire.
La communication des vétérinaires vis-à-vis de leurs confrères ou des tiers ne
doit pas porter atteinte au respect du public et de la profession. Elle doit
être loyale, scientifiquement étayée, et ne doit pas induire le public en
erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience
ou de connaissances.
Les mêmes règles s'appliquent aux communications télématiques ou électroniques
destinées au public (forums ou sites de présentation) faisant état, dans leurs
adresses ou dans leurs contenus, de textes ou d'images en relation directe ou
indirecte avec la profession vétérinaire. Ces communications sont sous l'entière
responsabilité de leur auteur.
Art. R.* 242-36. - Publications. - Dans les publications, le vétérinaire ne peut
utiliser les documents ou résultats d'examens et d'observations qui lui ont été
fournis par d'autres auteurs qu'en mentionnant la part prise par ces derniers à
leur établissement ou en indiquant la référence bibliographique adéquate. Toute
communication doit être signée de son auteur. Le vétérinaire auteur d'une
communication comportant les indications en faveur d'une firme, quel que soit le
procédé utilisé, doit mentionner, s'il y a lieu, les liens qui l'attachent à
cette firme.
Art. R.* 242-37. - Pseudonyme. - Tout vétérinaire se servant d'un pseudonyme
pour des activités se rattachant à sa profession doit en faire la déclaration
préalable au conseil régional de l'ordre.
Art. R.* 242-38. - Certificats, attestations et autres documents. - Le
vétérinaire apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats ou autres
documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a vérifié
lui-même l'exactitude.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou autre document analogue est
authentifié par la signature et le timbre personnel du vétérinaire qui le
délivre ou, dans le cas d'une signature électronique, par sa signature
électronique professionnelle certifiée. Le timbre mentionne les nom et prénom du
vétérinaire, l'adresse de son domicile professionnel administratif et le numéro
national d'inscription à l'ordre.
Les certificats et attestations doivent être conformes aux dispositions légales
et réglementaires en vigueur.
La mise à la disposition d'un tiers de certificats, attestations, ordonnances ou
autres documents signés sans contenu rédactionnel constitue une faute
professionnelle grave.
Le vétérinaire doit rendre compte au président du conseil régional de l'ordre ou
à l'autorité compétente, lorsqu'il est chargé d'une mission de service public,
des difficultés rencontrées dans l'établissement de ses actes de certification
professionnelle.
Paragraphe 3 - Relations avec les autres vétérinaires, les
autres professionnels de santé et les tiers
Art. R.* 242-39. - Confraternité. - Les vétérinaires
doivent entretenir entre eux et avec les membres des autres professions de santé
des rapports de confraternité.
Si un dissentiment professionnel surgit entre deux confrères, ceux-ci doivent
d'abord chercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil
régional de l'ordre.
Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de tout
dénigrement.
Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance, conseil et service.
Art. R.* 242-40. - Relations contractuelles entre vétérinaires. - Toute
convention ou tout contrat à caractère professionnel entre vétérinaires fait
l'objet d'un engagement écrit communiqué au conseil régional de l'ordre dans le
mois suivant sa signature.
Le conseil régional de l'ordre vérifie la conformité du contrat ou de la
convention avec les principes de la présente section.
La convention ou le contrat est réputé conforme si, dans les trois mois qui
suivent sa communication, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître
d'observations.
Art. R.* 242-41. - Contrats conclus avec des tiers non vétérinaires. - Les
contrats conclus par les vétérinaires comportent une clause leur garantissant le
respect du code de déontologie ainsi que leur indépendance dans tous les actes
relevant de la possession du diplôme.
Ces contrats contiennent la liste des tâches à effectuer. Toute rémunération
forfaitaire s'applique à des prestations définies.
Ces contrats sont communiqués par le vétérinaire contractant au conseil régional
de l'ordre dont il relève dans le délai d'un mois à compter de leur signature.
Toute modification ou résiliation d'un contrat est communiquée au conseil
régional de l'ordre dans le même délai.
Art. R.* 242-42. - Les vétérinaires salariés qui interviennent en dehors des
missions qui leur sont confiées par leur contrat de travail sont réputés exercer
à titre libéral.
Sous-section 3 - Dispositions propres à différents modes d'exercice
Paragraphe 1 - Exercice de la médecine et de la chirurgie
des animaux et de la pharmacie vétérinaire
Sous-paragraphe 1 - Diagnostic vétérinaire, prescription et
délivrance des médicaments
Art. R.* 242-43. - Règles d'établissement du diagnostic vétérinaire. - Le
diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l'état de santé d'un animal ou
d'un ensemble d'animaux ou d'évaluer un risque sanitaire.
Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation
comportant notamment l'examen clinique du ou des animaux. Toutefois, il peut
également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire et
dispense régulièrement ses soins aux animaux en respectant les règles prévues en
application de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique.
Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d'établir un diagnostic
vétérinaire sans avoir au préalable procédé au rassemblement des commémoratifs
nécessaires et sans avoir procédé aux examens indispensables.
Art. R.* 242-44. - Principes à suivre en matière de prescription de médicaments.
- Toute prescription de médicaments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.
5143-4 et à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique, ainsi qu'au II de
l'article L. 234-2 du présent code, doit être effectuée après établissement d'un
diagnostic vétérinaire dans les conditions fixées à l'article R. 242-43.
Dans les limites fixées par la loi, et en particulier par les dispositions des
articles L. 5143-4, L. 5143-5 et L. 5143-6 du code de la santé publique, le
vétérinaire est libre de ses prescriptions. Il ne saurait aliéner cette liberté
vis-à-vis de quiconque.
Sa prescription est appropriée au cas considéré. Elle est guidée par le respect
de la santé publique et la prise en compte de la santé et de la protection
animales. Elle est établie compte tenu de ses conséquences, notamment
économiques, pour le propriétaire du ou des animaux.
Art. R.* 242-45. - Rédaction de l'ordonnance. - L'ordonnance prévue à l'article
L. 5143-5 du code de la santé publique est établie conformément à l'article R.
5146-51 de ce code et, en cas de signature électronique, aux dispositions du
décret n° 2001-272 du 30 mars 2001.
Art. R.* 242-46. - Pharmacie. - Sans préjudice des sanctions pénales
éventuellement encourues, la méconnaissance par un vétérinaire des dispositions
du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie peut donner
lieu à des poursuites disciplinaires.
Le vétérinaire ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter
ses clients à une utilisation abusive de médicaments.
Il doit participer activement à la pharmacovigilance vétérinaire dans les
conditions prévues par le code de la santé publique.
Sous-paragraphe 2 - Devoirs envers les clients
Art. R.* 242-47. - Clientèle. - La clientèle du vétérinaire est constituée par
l'ensemble des personnes qui lui confient à titre habituel l'exécution d'actes
relevant de cet exercice. Elle n'a pas un caractère de territorialité ni
d'exclusivité.
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. Le
vétérinaire doit s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l'égard de
ses confrères.
Il est interdit au vétérinaire d'user de ses fonctions actuelles ou antérieures
comportant délégation de l'autorité publique ou de ses engagements contractuels
avec un tiers, et notamment de ses responsabilités au titre des articles L.
5142-1, L. 5143-6, L. 5143-7 et L. 5143-8 du code de la santé publique, pour
tenter d'étendre sa clientèle ou en tirer un avantage personnel.
Le vétérinaire informe sa clientèle des autres activités professionnelles qu'il
exerce.
Le vétérinaire qui assiste ou remplace un confrère assure le service de la
clientèle de ce confrère.
Le vétérinaire sapeur-pompier, dans le cadre de sa mission de service public, et
le vétérinaire expert, dans le cadre de la mission confiée par le juge, n'ont ni
client ni clientèle.
Art. R.* 242-48. - Devoirs fondamentaux.
I. - Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou
détenteur d'animaux de choisir librement son vétérinaire.
II. - Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs
conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications
utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et
sur la prescription établie.
III. - Il conserve à l'égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux
auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d'attention,
tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre
le maître et l'animal.
IV. - Il assure lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères la
continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés.
V. - Il informe le public des possibilités qui lui sont offertes de faire
assurer ce suivi médical par un confrère.
VI. - Il doit répondre dans les limites de ses possibilités à tout appel qui lui
est adressé pour apporter des soins d'urgence à un animal. S'il ne peut répondre
à cette demande, il doit indiquer le nom d'un confrère susceptible d'y répondre.
En dehors des cas d'urgence, il peut refuser de prodiguer des soins à un animal
ou à un lot d'animaux pour des motifs tels qu'injures graves, défaut de
paiement, pour des raisons justifiées heurtant sa conscience ou lorsqu'il estime
qu'il ne peut apporter des soins qualifiés.
VII. - Sa responsabilité civile professionnelle doit être couverte par un
contrat d'assurance adapté à l'activité exercée.
Art. R.* 242-49. - Rémunération. - La rémunération du vétérinaire ne peut
dépendre de critères qui auraient pour conséquence de porter atteinte à son
indépendance ou à la qualité de ses actes de médecine vétérinaire.
Tout versement, acceptation ou partage d'argent, entre vétérinaires ou entre un
vétérinaire et un tiers, sont interdits en dehors des cas autorisés par la
réglementation en vigueur.
Les honoraires du vétérinaire sont déterminés avec tact et mesure en tenant
compte de la nature des soins donnés et des circonstances particulières. Leur
présentation doit être explicite en ce qui concerne l'identité du ou des
intervenants et la nature des prestations effectuées par chacun.
Toutes pratiques tendant à abaisser le montant des rémunérations dans un but de
concurrence sont interdites au vétérinaire dès lors qu'elles compromettent la
qualité des soins.
Le vétérinaire doit répondre à toute demande d'information sur ses honoraires ou
sur le coût d'un traitement.
La facturation d'un acte en fonction du résultat est interdite.
Le vétérinaire peut ne pas demander d'honoraires à ses clients démunis de
ressources suffisantes.
Art. R.* 242-50. - Applications particulières. - Il est interdit de donner des
consultations gratuites ou payantes dont peut tirer un bénéfice moral ou
matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la
profession vétérinaire et extérieure au contrat de soin.
Seules font exception aux dispositions du précédent alinéa les associations dont
l'objet est la protection des animaux et qui sont habilitées par les
dispositions du VI de l'article L. 214-6 à gérer des établissements dans
lesquels les actes vétérinaires sont dispensés aux animaux des personnes
dépourvues de ressources suffisantes. Ces actes sont gratuits. Les vétérinaires
exerçant dans ces établissements ne peuvent être rétribués que par ceux-ci ou
par l'association qui les gère, à l'exclusion de toute autre rémunération. Ils
doivent obtenir des engagements pour le respect des dispositions qui précédent
sous la forme d'un contrat qui garantit en outre leur complète indépendance
professionnelle.
Ce contrat doit être communiqué au conseil régional de l'ordre qui vérifie sa
conformité avec les prescriptions de la présente section.
Sous-paragraphe 3 - Modalités d'exercice
Art. R.* 242-51. - Lieux d'exercice de la médecine et de la chirurgie des
animaux. - Sauf cas d'urgence, l'exercice peut avoir lieu dans un domicile
professionnel autorisé, au domicile du client, au domicile du détenteur du ou
des animaux ou sur les lieux de l'élevage ou tout autre lieu dévolu à
l'hébergement des animaux dans le cadre d'une activité liée à l'animal.
L'exercice d'une activité vétérinaire foraine est interdit.
Art. R.* 242-52. - Domicile professionnel administratif. - Le domicile
professionnel administratif d'un vétérinaire est le lieu retenu pour
l'inscription au tableau de l'ordre.
Les personnes physiques ou morales exerçant la profession doivent avoir un
domicile professionnel administratif unique sur le territoire français.
Art. R.* 242-53. - Domicile professionnel d'exercice. - Le domicile
professionnel d'exercice est le lieu où se déroule habituellement l'exercice de
la médecine et de la chirurgie des animaux ainsi que de la pharmacie vétérinaire
et où sont reçus les clients. Il peut être confondu avec le domicile
professionnel administratif.
Le domicile professionnel d'exercice mobile est interdit sauf en cas de
transport d'urgence médicalisé.
Sauf si elle exerce en qualité de salariée ou de collaboratrice libérale d'un
vétérinaire ou d'une société d'exercice, une personne physique exerçant la
profession ne peut avoir qu'un seul domicile professionnel d'exercice.
Un groupe de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun ne
peut avoir plus de trois domiciles professionnels d'exercice. En aucun cas, le
nombre de domiciles professionnels d'exercice ne peut excéder le nombre de
vétérinaires associés.
L'aménagement des locaux du domicile professionnel d'exercice doit permettre le
respect du secret professionnel.
Art. R.* 242-54. - Catégories de domiciles professionnels. - Les domiciles
professionnels d'exercice autorisés sont le cabinet vétérinaire, la clinique
vétérinaire et le centre hospitalier vétérinaire. Le conseil régional de l'ordre
peut autoriser en outre l'exercice de la médecine et de la chirurgie dans des
locaux où sont réunis des moyens spécifiques.
Les appellations "cabinet vétérinaire, "clinique vétérinaire ou "centre
hospitalier vétérinaire ne sont autorisées que si le domicile professionnel
d'exercice répond aux conditions applicables aux locaux, matériels et au
personnel en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux définies par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture.
Art. R.* 242-55. - Domiciles professionnels annexes. - On entend par domicile
professionnel d'exercice annexe un établissement de soins vétérinaires ouvert au
public par une personne physique ou morale habilitée à exercer la profession qui
possède par ailleurs un domicile professionnel principal.
L'ouverture d'un domicile professionnel annexe est interdite. Toutefois, le
conseil régional de l'ordre peut accorder une dérogation annuelle,
éventuellement renouvelable sur demande du bénéficiaire, lorsque cette ouverture
est justifiée par les besoins de la santé animale et les intérêts du public. Ce
domicile annexe est administrativement dépendant du domicile professionnel
d'exercice principal installé en un lieu distinct.
La dérogation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle devient
caduque et est retirée lorsque l'installation d'un vétérinaire vient satisfaire
les besoins et les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent.
Art. R.* 242-56. - Il est interdit au vétérinaire d'établir son domicile
professionnel d'exercice et d'exercer la médecine pour son propre compte, même à
titre occasionnel, dans des établissements commerciaux ou leurs dépendances
ainsi que dans les locaux possédés, loués ou occupés par des organismes de
protection animale.
Toutefois, l'installation d'un vétérinaire dans un centre commercial ou un
magasin de grande surface est autorisée sous réserve du dépôt préalable auprès
du conseil régional de l'ordre du bail qui lui a été consenti, s'il est
locataire, et du règlement de copropriété, s'il en a été établi. Le conseil
régional de l'ordre s'assure que les clauses du bail ou du règlement ne font pas
dépendre le vétérinaire, pour l'exercice de sa profession, de l'activité
commerciale du centre et ne sont pas contraires aux règles de déontologie. Il
s'assure en outre que le domicile professionnel d'exercice n'a d'accès que sur
une voie ouverte en permanence au public.
Toute appellation de domicile professionnel d'exercice faisant référence à un
lieu géographique est interdite, dès lors que cette référence vise à conférer au
vétérinaire qui l'utilise une notion d'exclusivité territoriale.
Art. R.* 242-57. - Vétérinaire à domicile. - Est dénommée vétérinaire à domicile
la personne physique ou morale habilitée à exercer la médecine et la chirurgie
des animaux qui, n'ayant pas de domicile professionnel d'exercice, exerce
exclusivement sa profession au domicile du client. Le vétérinaire à domicile ne
peut exercer cette activité dans le cadre d'une société possédant par ailleurs
un ou plusieurs domiciles professionnels d'exercice.
Les vétérinaires à domicile doivent s'interdire toute dénomination ambiguë ou
trompeuse. La dénomination doit avoir fait, au préalable, l'objet d'un dépôt au
conseil régional de l'ordre.
Art. R.* 242-58. - Vétérinaire consultant ou consultant itinérant. - On appelle
vétérinaire consultant un vétérinaire qui intervient ponctuellement à la demande
du praticien qui apporte ses soins habituellement à l'animal.
Il peut exercer son activité soit à son propre domicile d'exercice
professionnel, soit au domicile du ou des confrères qui ont fait appel à ses
services.
Lorsque le vétérinaire consultant n'a pas de domicile d'exercice professionnel
propre, il est qualifié de vétérinaire consultant itinérant.
L'activité de vétérinaire consultant ou de vétérinaire consultant itinérant dans
un même lieu d'exercice ne peut être qu'occasionnelle et ne doit pas constituer
une activité régulière assimilable, pour un vétérinaire consultant itinérant, à
un exercice dans un domicile professionnel d'exercice, ou, pour un vétérinaire
consultant, à un second domicile professionnel d'exercice.
L'intervention du vétérinaire consultant ou du vétérinaire consultant itinérant
est portée à la connaissance du client, qui doit y consentir. Le vétérinaire
consultant est responsable avec le praticien qui a fait appel à ses services de
l'ensemble des soins dispensés, depuis la prise en charge de l'animal jusqu'au
terme des soins.
Art. R.* 242-59. - Vétérinaire spécialiste. - Le vétérinaire spécialiste, défini
à l'article R. 242-34, doit veiller au respect des dispositions de l'article R.
242-77 relatives à la communication entre vétérinaires, à celles de l'article R.
242-60 relatives aux relations entre vétérinaires traitants et intervenants et
de l'article R. 242-58 relatives aux interventions à titre de consultant.
Les vétérinaires spécialistes doivent disposer de l'équipement correspondant à
la spécialité qu'ils exercent, dans les conditions fixées par un arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.
Art. R.* 242-60. - Relations entre vétérinaires traitants et intervenants. -
Tout vétérinaire remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 est
habilité à pratiquer tous les actes visés à l'article L. 243-1. Toutefois, un
vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des soins ni formuler des
prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience
et les moyens dont il dispose.
En cas de besoin, le vétérinaire qui apporte ses soins habituellement à un
animal peut adresser le client à un autre vétérinaire praticien, généraliste ou
spécialiste. Le choix de cet intervenant appartient en dernier ressort au
client. En tout état de cause, le vétérinaire traitant met à la disposition de
l'intervenant les commémoratifs concernant l'animal.
Le vétérinaire appelé à donner ses soins dans ces conditions doit rendre compte
dans les meilleurs délais et par écrit de ses interventions et prescriptions au
vétérinaire qui lui a adressé ce client.
Art. R.* 242-61. - Service de garde. - Le vétérinaire peut assurer lui-même ou
par l'intermédiaire d'un vétérinaire dûment habilité à cet exercice la
permanence des soins aux animaux. Il peut également créer avec d'autres
confrères, et dans les mêmes conditions d'habilitation, un service de garde.
Dans ces deux cas, les vétérinaires pourront faire connaître au public, sous le
contrôle du conseil régional de l'ordre, le service qu'ils assurent et les
espèces concernées. Cette possibilité est soumise aux conditions suivantes :
- le vétérinaire doit répondre à toute demande qui lui est adressée soit
directement dans son domaine de compétence, soit en adressant le client à un
confrère ;
- il doit s'efforcer de recueillir toutes les informations concernant les
éventuelles interventions antérieures d'autres confrères ;
- il doit limiter son intervention aux actes justifiés par l'urgence et inciter
le propriétaire ou le détenteur de l'animal à faire assurer le suivi des soins
d'urgence par son vétérinaire traitant habituel ;
- il doit rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses
interventions et prescriptions au vétérinaire que lui indique le propriétaire ou
le détenteur de l'animal.
Lors de la création d'un service de garde qui regroupe plusieurs entités
d'exercice professionnel, un règlement intérieur est établi. Il prévoit les
différentes modalités d'intervention auprès des animaux malades. Il est porté à
la connaissance du conseil régional de l'ordre.
Art. R.* 242-62. - Autres activités. - Toute activité commerciale est interdite
dans les lieux d'exercice mentionnés à l'article R. 242-40. Toutefois, n'est pas
considérée comme une activité commerciale l'hospitalisation, la délivrance des
médicaments, des aliments physiologiques ou diététiques et, d'une façon
générale, celle des produits, matériels et services en rapport avec l'exercice
de la médecine vétérinaire. Le vétérinaire doit veiller au respect de la
législation en vigueur concernant la mise sur le marché de ces divers produits
et services.
Tout courtage en matière de commerce d'animaux, la collecte ou la gestion de
tous contrats d'assurance en général, y compris ceux qui couvrent les risques
maladie, chirurgie ou mortalité des animaux, sont interdits aux vétérinaires
exerçant la médecine et la chirurgie des animaux.
Art. R.* 242-63. - Exercice en groupe de la profession. - Les vétérinaires
peuvent se regrouper pour l'exercice de leur activité professionnelle, à
condition que les modalités de ce regroupement fasse l'objet d'un contrat écrit
respectant l'indépendance de chacun d'eux. Le contrat est communiqué au conseil
régional de l'ordre par les parties dans le mois suivant sa signature.
Art. R.* 242-64. - Nombre de vétérinaires salariés ou collaborateurs. - Chaque
vétérinaire exerçant seul ou en société ne peut avoir plus de deux vétérinaires
salariés ou collaborateurs à temps plein.
Art. R.* 242-65. - Clause de non-concurrence. - Sauf convention contraire entre
les intéressés, tout vétérinaire ayant exercé en qualité de salarié ou de
collaborateur dans un cabinet vétérinaire, une clinique vétérinaire ou un centre
hospitalier vétérinaire ne peut fixer son domicile professionnel d'exercice ni
exercer en tant que vétérinaire à domicile à moins de vingt-cinq kilomètres du
lieu où il a exercé sa profession pendant au moins trente jours, consécutifs ou
non, au cours des deux années qui précèdent. Les distances se comptent par le
chemin carrossable le plus court.
La période d'interdiction, d'une durée de deux ans, court du lendemain du jour
où cet exercice a pris fin.
La distance minimale est réduite à 3 kilomètres si le lieu d'exercice quitté se
trouve dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.
Ces dispositions restent applicables au bénéfice des cessionnaires ou ayants
droit.
Art. R.* 242-66. - Gestion du domicile professionnel. - Hormis les cas prévus à
l'article R. 242-69, il est interdit à un vétérinaire de faire gérer de façon
permanente un domicile professionnel d'exercice par un confrère ou d'y faire
assurer un service de clientèle. La location de clientèle est interdite.
Art. R.* 242-67. - Abandon du local professionnel. - Lorsqu'un vétérinaire en
exercice abandonne le local professionnel qu'il occupait, un autre vétérinaire
ne peut, dans un délai inférieur à un an, établir son domicile professionnel
dans ce local ou dans un local situé dans le même bâtiment et à la même adresse
sans l'agrément de l'ancien occupant ou de ses ayants droit. En cas de
difficulté, le conseil régional de l'ordre est saisi.
Art. R.* 242-68. - Cessation d'activité. - Le vétérinaire qui cesse son activité
professionnelle en informe dans les meilleurs délais le conseil régional de
l'ordre et le directeur départemental des services vétérinaires en faisant
connaître, s'il y a lieu, le nom de son successeur.
Le vétérinaire qui a cédé par contrat ses droits incorporels perd, sauf
convention particulière, le droit de fixer son domicile professionnel d'exercice
pendant deux ans dans un lieu situé à une distance inférieure à celles fixées à
l'article R. 242-65.
La cession des droits incorporels ne peut couvrir une fonction comportant
délégation de l'autorité publique, laquelle est personnelle et incessible.
Art. R.* 242-69. - Dispositions en cas d'absence obligée ou de décès. - En cas
d'absence obligée ou de maladie d'un vétérinaire, le service de sa clientèle
peut être assuré par ses associés, par un remplaçant ou, en cas d'impossibilité,
par ses confrères voisins. Ceux-ci se retirent dès que le vétérinaire
indisponible reprend son activité et l'informent de la nature et de la suite de
leurs interventions.
En cas de décès ou de disparition d'un vétérinaire, ses associés et ses
confrères voisins se mettent pendant le temps nécessaire à la disposition de ses
héritiers ou de ses légataires pour assurer la continuité du service de la
clientèle. Ils doivent permettre à ces derniers de prendre toutes dispositions
utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.
Après le décès d'un vétérinaire ou en cas d'empêchement constaté par le conseil
régional de l'ordre, le service de la clientèle peut être assuré, sous le
contrôle de celui-ci, par un ou plusieurs vétérinaires régulièrement inscrits au
tableau de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder un an à compter du décès
ou de l'empêchement. Les dispositions de l'article R. 242-65 sont applicables
aux intéressés.
Le conseil régional de l'ordre veille au respect des droits du conjoint et des
héritiers ou légataires.
Passé le délai d'un an, le domicile professionnel d'exercice est réputé fermé.
Toutefois, si un enfant du vétérinaire décédé ou empêché est, au moment du décès
ou du constat d'empêchement, élève d'un établissement d'enseignement vétérinaire
et manifeste par écrit, dans les six mois, l'intention de reprendre la clientèle
de son ascendant direct, le conseil régional de l'ordre peut lui accorder les
délais nécessaires.
Un délai supplémentaire peut également être accordé aux enfants de vétérinaires,
titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires, retenus par une
obligation contractuelle professionnelle ne dépassant pas deux ans.
Sous-paragraphe 4 - Communication
Art. R.* 242-70. - Dispositions générales. - La communication auprès du public
en matière d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ne doit en
aucun cas être mise directement ou indirectement au service d'intérêts
personnels.
Le vétérinaire est responsable des actions de communication qui résultent de son
propre fait ou qui sont conduites à son profit. Tout réseau, liste ou
regroupement de vétérinaires qui fait l'objet d'une communication vis-à-vis des
confrères ou de tiers quels qu'ils soient engage la responsabilité des
vétérinaires qui y figurent. L'existence d'un tel réseau, liste ou regroupement
doit être déclarée au conseil régional de l'ordre, qui en vérifie la conformité
avec les dispositions de la présente section.
Tout vétérinaire intervenant en dehors de sa clientèle dans la formation à des
actes relevant de la médecine et de la chirurgie des animaux de tiers non
vétérinaires, en particulier des personnes visées aux points a, g et h du 1° de
l'article L. 243-2, doit en faire la déclaration écrite au conseil régional de
l'ordre.
Art. R.* 242-71. - Annuaires et périodiques. - Les seules mentions pouvant
figurer dans la liste par professions et dans la liste alphabétique des abonnés
des annuaires téléphoniques, télématiques ou autres sont les suivantes :
- les nom et prénoms du vétérinaire ;
- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;
- le nom du domicile professionnel d'exercice, ou la mention "vétérinaire à
domicile ;
- la mention des espèces animales habituellement traitées ;
- les jours et heures de consultation ;
- l'adresse ;
- le ou les numéros de téléphone fixe et mobile, télécopie, adresse
électronique.
Ces mentions ne peuvent apparaître que dans les rubriques des communes sièges du
ou des domiciles professionnels d'exercice ou du domicile professionnel
administratif.
Dans la liste par professions, seuls les vétérinaires spécialistes dûment
habilités qui exercent exclusivement leur spécialité peuvent figurer sous la
rubrique des vétérinaires spécialistes.
Un vétérinaire ou une société d'exercice peut figurer à son choix sous son nom
ou sous le nom du ou des domiciles professionnels d'exercice.
Seuls les vétérinaires et les sociétés d'exercice dispensant exclusivement à
domicile les soins aux animaux ont la faculté de faire figurer dans les
annuaires téléphoniques une insertion dans les communes limitrophes de leur
domicile professionnel administratif. Cette insertion comporte obligatoirement
la mention "service exclusivement à domicile.
Est également autorisée l'insertion dans des annuaires et périodiques destinés à
l'information du public de la liste complète des vétérinaires ayant un domicile
professionnel d'exercice dans la zone de référence du périodique, accompagnée
des indications mentionnées ci-dessus.
La publication télématique d'accès ou de communications géographiques ne peut se
faire que dans des conditions préalablement acceptées par le conseil supérieur
de l'ordre.
Art. R.* 242-72. - Communication télématique. - Toutes informations destinées au
public doivent être impersonnelles, à l'exception des éléments d'identité
(photographie de l'auteur, nom et prénoms) communément admis pour les
communications dans la presse écrite.
L'accès aux informations d'un site personnel à caractère professionnel relatif à
l'exercice vétérinaire doit être privé et déclaré au conseil régional de l'ordre
par le vétérinaire concerné. L'attribution de codes d'accès personnalisés relève
de l'entière responsabilité du vétérinaire. Elle doit être réservée aux clients
du vétérinaire et réalisée au cours d'une consultation.
Art. R.* 242-73. - Enseignes, plaques et supports de communication visibles de
la voie publique.
Pour l'information du public, sont seuls autorisés pour les domiciles
professionnels d'exercice :
1° L'apposition, à l'entrée de l'immeuble, pour chacune des personnes physiques
ou morales y exerçant, d'une plaque professionnelle qui peut être lumineuse non
clignotante, dont les dimensions ne doivent pas dépasser 50 centimètres de côté.
Cette plaque peut comporter :
- les nom et prénoms du vétérinaire ;
- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;
- le nom du domicile professionnel d'exercice ;
- la mention des espèces animales habituellement traitées ;
- les jours et heures de consultation ;
- l'adresse ;
- le ou les numéros de téléphone, télécopie, portable, adresse électronique ;
2° L'apposition d'une ou plusieurs plaques professionnelles semblables à celles
décrites ci-dessus à l'entrée de la voie privée donnant sur la voie publique
lorsque le domicile professionnel d'exercice est installé dans un ensemble
immobilier dont l'accès n'est possible que par une voie privée ;
3° Une enseigne lumineuse blanche à tranche bleu clair, non clignotante, en
forme de croix, dont la dimension totale ne peut excéder 65 centimètres de
longueur, 15 centimètres de hauteur et 15 centimètres d'épaisseur, comportant,
sur fond de caducée vétérinaire, les seuls mots "vétérinaire ou "docteur
vétérinaire en lettres bleu foncé, la longueur de chaque branche ne pouvant
excéder 25 centimètres. Cette croix lumineuse peut rester éclairée en dehors des
heures d'ouverture de l'établissement dans la mesure où un panneau permet au
public d'obtenir le nom et l'adresse d'un vétérinaire de garde ;
4° Une enseigne lumineuse rectangulaire, fixe et non clignotante, d'une
dimension maximale de 2 mètres de long et de 1 mètre de haut ou de 3 mètres de
long sur 50 centimètres de haut ne portant que la mention "cabinet vétérinaire
ou "clinique vétérinaire ou "centre hospitalier vétérinaire en caractères
n'excédant pas 16 centimètres, noirs ou bleus sur fond blanc, et éventuellement
le logo professionnel agréé par l'ordre. Cette enseigne ne peut être éclairée
que pendant les heures d'ouverture de l'établissement ;
5° Un dispositif visible par le public, indiquant le nom et l'adresse d'un
vétérinaire de garde, et dont la superficie ne peut dépasser le format 42 x 29,7
centimètres.
Le conseil régional de l'ordre peut autoriser, dans certaines circonstances, une
signalétique supplémentaire ou particulière avec le souci de parfaire
l'information des usagers ou la préservation du site.
Art. R.* 242-74. - Vitrine. - Toute vitrine d'exposition de médicaments,
produits, supports de communication et matériels en rapport direct ou indirect
avec l'exercice de la profession, visible de la voie publique, est interdite, à
l'exception de celles permettant une action de communication institutionnelle
organisée sous le contrôle du conseil supérieur de l'ordre.
Art. R.* 242-75. - Installation et changement d'adresse. - Lors de son
installation ou en cas de changement d'adresse, le vétérinaire peut, dans un
délai de deux mois, en informer le public dans quatre publications de son choix.
Il ne peut être publié plus de trois insertions dans chacune d'elles.
L'insertion peut comporter :
- les nom et prénoms du vétérinaire ;
- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;
- le nom du domicile professionnel d'exercice ou la mention "vétérinaire à
domicile ;
- la mention des espèces animales habituellement traitées ;
- les jours et heures de consultation ;
- l'adresse ;
- le ou les numéros de téléphone fixe et portable, télécopie, adresse
électronique.
Elle ne doit contenir ni indication de tarif ni publicité.
Elle doit être déposée quinze jours avant sa parution auprès du conseil régional
de l'ordre, qui en vérifiera la conformité avec les règles déontologiques.
En cas de changement de domicile, l'indication du nouveau domicile peut figurer
à l'emplacement de l'ancien pendant douze mois.
Art. R.* 242-76. - Communication à l'intention de la clientèle. - Sur les
documents professionnels destinés à sa clientèle, le vétérinaire peut porter les
indications mentionnées à l'article précédent. Il peut en outre, après
approbation du conseil régional de l'ordre, utiliser un logo et préciser les
activités habituellement déployées au sein du domicile professionnel d'exercice.
Il peut adresser à chacun de ses clients ayant fait appel à ses services depuis
moins d'une année un courrier pour l'informer de l'utilité d'une intervention de
médecine préventive ou d'un traitement systématique. Il ne peut faire connaître
à sa clientèle la mise à disposition d'un nouveau service ou d'une nouvelle
activité, de l'arrivée d'un nouveau docteur vétérinaire, de la cession de sa
clientèle, de son changement de numéro de téléphone, ou de son changement
d'adresse, qu'après en avoir informé le conseil régional de l'ordre.
Ces courriers doivent être datés et mentionner à la fois le nom de l'auteur et
du destinataire.
Art. R.* 242-77. - Communication entre vétérinaires. - Le vétérinaire, en
prenant ses fonctions, doit rendre visite au directeur départemental des
services vétérinaires et à un membre du conseil de l'ordre de la région dont il
relève. Il lui est recommandé de faire une visite aux confrères de son
voisinage.
Les informations échangées entre vétérinaires ne doivent pas avoir de caractère
publicitaire. Sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, un vétérinaire
peut proposer de mettre au service de ses confrères des moyens et compétences
particulières.
Paragraphe 2 - Exercice dans les établissements pharmaceutiques mentionnés à
l'article R. 5145-2 du code de la santé publique
Art. R.* 242-78. - Le vétérinaire responsable mentionné à
l'article L. 5142-1 du code de la santé publique doit veiller au respect de
l'éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans
l'intérêt de la santé publique.
Il est notamment tenu, ainsi que le vétérinaire délégué et les vétérinaires
remplaçants ou adjoints dans les limites de leur fonction, aux obligations
prévues au III de l'article R. 242-33 et aux articles R. 242-35 à R. 242-38.
Art. R.* 242-79. - Le vétérinaire responsable d'une entreprise doit vérifier que
toutes dispositions sont prises pour la désignation du vétérinaire ou du
pharmacien chargé de son intérim en cas d'absence ou d'empêchement. Il doit
veiller à ce que l'intérimaire satisfasse aux conditions requises au regard de
sa qualification et de son inscription à l'ordre notamment.
Paragraphe 3 - Exercice en qualité de vétérinaire sapeur-pompier
Art. R.* 242-80. - Le vétérinaire sapeur-pompier, régi par
l'article 58 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux
sapeurs-pompiers volontaires, exerce des missions de service public au sein du
service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de
secours créé en application de l'article L. 1424-1 du code général des
collectivités territoriales.
Dans le cadre des missions opérationnelles dévolues au service de santé et de
secours médical des sapeurs-pompiers, en dehors des avis d'expert, le
vétérinaire sapeur-pompier n'est tenu qu'aux soins médico-chirurgicaux
conservatoires d'urgence ainsi qu'à la contention médicamenteuse des animaux. A
ces fins, il peut délivrer les médicaments nécessaires.
Il doit s'assurer de la continuité des soins, en particulier auprès du
vétérinaire désigné par le propriétaire ou le détenteur du ou des animaux
bénéficiaires d'une intervention des services d'incendie et de secours.
Lors d'une opération publique de secours, il est l'unique référent, charge à
lui, si nécessaire, de s'attacher les compétences spécialisées complémentaires
ou d'obtenir l'assentiment du directeur départemental des services vétérinaires.
Il lui est interdit d'user de ses fonctions comportant délégation de l'autorité
publique pour tenter d'étendre sa clientèle ou d'en tirer un avantage personnel.
Art. R.* 242-81. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 242-39,
lorsqu'un vétérinaire sapeur-pompier est en cause, le président du conseil
régional de l'ordre prend l'avis du vétérinaire-chef d'un service départemental
d'incendie et de secours désigné par le chef d'état-major de sécurité civile de
la zone de défense.
Paragraphe 4 - Exercice au titre de l'expertise et des assurances
Art. R.* 242-82. - Expertise. - Les actes d'expertise
vétérinaire sont susceptibles d'être pratiqués par tout vétérinaire répondant,
en dehors du cadre de l'expertise judiciaire, aux dispositions de l'article L.
241-1. Toutefois, le vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des
opérations d'expertise dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son
expérience et les moyens dont il dispose. Il ne doit pas accepter de mission
d'expertise concernant l'un de ses clients. D'une manière générale, il doit
veiller à ce que son objectivité ne puisse être mise en cause par les parties.
Les vétérinaires intéressés dans un litige ont l'obligation de fournir aux
experts commis par une juridiction tous renseignements utiles à
l'accomplissement de leur mission.
Au cours de l'accomplissement d'une mission d'expertise, le vétérinaire doit se
refuser à toute intervention étrangère à celle-ci.
Art. R.* 242-83. - Vétérinaires conseillers des compagnies d'assurance. - Les
vétérinaires intervenant sur un animal à l'occasion d'un litige ou d'un sinistre
à la demande d'une compagnie d'assurance n'interviennent pas sans avoir prévenu
le vétérinaire traitant de la nature de leur mission et des modalités de leurs
interventions.
Sous-section 4 - Dispositions diverses
Art. R.* 242-84. - Recours. - Toute décision administrative
d'un conseil régional de l'ordre rendue en application des dispositions du
présent code de déontologie vétérinaire peut faire l'objet d'un recours
administratif devant le conseil supérieur. Seule la décision du conseil
supérieur de l'ordre rendue sur ce recours peut faire l'objet d'un recours pour
excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. »
ARTICLE 2
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre
de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
|
Par le Premier ministre : |
Jean-Pierre RAFFARIN |
|
Le Ministre de l'Agriculture et de
l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales |
Hervé GAYMARD |
|
Le garde des Sceaux, Ministre de la Justice |
Dominique PERBEN |
|
Page précédente
|