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Loi
du 6 janvier 1999 Vices
rédhibitoires Protection
des animaux Fourrière
Identification
les vices rédhibitoires
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Maladies contagieuses et délais
pour l'établissement du certificat de suspicion.
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Maladie de Carré : 8
jours
-
hépatite contagieuse (maladie
de Rubarth) : 6 jours
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Parvovirose canine : 5 jours
Pour les maladies transmissibles
les dispositions de l'article 1647 du Code Civil ne s'appliquent que si un
diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur
vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les délais d'actions en garantie
(30 jours) partent du jour de la livraison et non pas du jour de la vente
s'il y a 2 dates différentes.
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Maladies héréditaires
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Dysplasie coxo fémorale;
en
ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un
an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à
cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices
rédhibitoires
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Ectopie testiculaire pour les
animaux âgés de plus de six mois
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atrophie rétinienne
CODE RURAL
(Partie Législative)
Article L213-1
L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est
régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente
section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-15,
L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts
qui peuvent être dus, s'il y a dol.
Article L213-2
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant
des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les
ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions
prévues à l'article L. 213-4.
Article L213-3
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et
L. 213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies
définies dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.
Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions
de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de
suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais
fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L213-4
La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles,
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 213-3, sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Article L213-5
Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la
nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l'action
résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L213-7
L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du code civil ne
peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article
L. 213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l'animal vendu en restituant le
prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Article L213-8
Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n'est admise pour les
ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix en cas de vente,
ou la valeur en cas d'échange, est inférieur à une valeur déterminée par voie
réglementaire.
Article L213-9
Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins
que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne
prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans
l'article L. 213-2.
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